Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la Art. Annexe, 5
Lieu d'exercice des activités.
Le mandataire s'engage à n'exercer ses activités de voyages que dans un local distinct de tout autre et qui leur est exclusivement consacré, situé,
dont il est propriétaire ou pour lequel il a passé un bail commercial en bonne et due forme.
Les dispositions matérielles et les installations de ce local doivent être appropriées et répondre aux obligations imposées à cet égard pour les points de vente et les succursales d'agent de voyages. Le local porte outre la dénomination du mandataire, la dénomination sociale, la marque ou l'enseigne de l'agent de voyages sous la responsabilité duquel s'exerce cette activité.